- PRÉCURSEURS des ENTIERS POSTAUX FRANÇAIS - |
PRÉCURSEURS
des ENTIERS FRANÇAIS
Dates essentielles | pour ce chapitre |
Bibliographie |
voir également au chapitre "bibliographie" générale
Définition - Généralités |
Ce sont exclusivement des cartes postales (correspondances circulant à découvert) sur lesquelles un (ou des) timbre-poste adhésif est obligatoirement collé (dès l'origine) avant la vente.
Les collectionneurs ont pris l'habitude de les désigner sous le terme de CARTES "PRÉCURSEURS" .
Ces cartes ont été parfois revêtues d'annonces
commerciales (voir plus bas "précurseurs-annonces")
par des éditeurs qui vendaient l'emplacement publicitaire, puis
revendaient les cartes en dessous de la valeur faciale des
timbres qui y étaient collés.
Au début les timbres étaient marqués (CA, barres, etc.) afin d'en
éviter l'emploi sur un autre support, sans publicité. Cette
mutilation a été interdite par une décision du 20 décembre
1873.
Rapide historique |
de la carte postale (que nous avons "volé" à Arthur Maury !)
1873-1878
CARTES-POSTE
Historique
Les cartes-poste furent innovées en Autriche après
une proposition de M. le Docteur Herman. Il démontra qu'un grand
nombre de lettres : informations commerciales, commandes aux
fournisseurs, etc., ne valaient pas, attendu la banalité de l'objet,
la dépense de style et les formules épistolaires auxquelles on
était habitué.
Ces lettres pouvaient fort bien être expédiées sans enveloppe,
sur une carte de dimension uniforme et à un tarif postal réduit.
Ces idées fort sensées eurent la chance d'être bien
accueillies par le Directeur général des Postes d'Autriche qui
émit, le 1er octobre 1869, les premières cartes-poste à titre
d'essai ; leur valeur fut de 2 kreutzer, soit environ 5
centimes. Le succès fut considérable, puisque pendant les trois
premiers mois, près de trois millions de cartes furent achetées
par le public autrichien qui subissait, il n'en faut pas douter,
l'engouement de la nouveauté.
L'Allemagne où, dit-on, le projet avait été présenté d'abord,
adopta la carte-poste le 1er juillet 1870 ; il s'en vendit
plus de quarante-cinq mille le premier jour à Berlin.
Les autres pays suivirent immédiatement cet exemple.
En France, M. Wolowski, lors de la discussion de la
loi du 14 août 1871 modifiant les taxes postales, avait proposé,
par un amendement, d'adopter la carte-poste, mais il avait échoué,
le Directeur général M. Rampont, ayant répondu que les
cartes créeraient une concurrence aux lettres et amèneraient
une diminution du budget, alors que la nouvelle loi demandait au
contraire des ressources au service des postes, en augmentant les
tarifs.
M. Wolowski, dont nous avons vu le nom en tête de toutes les
propositions de loi de progrès relatives aux postes, fut plus
heureux l'année suivante ; il présenta à nouveau son
amendement dont voici le texte :
"L'administration fera fabriquer des cartes
postales destinées à circuler à découvert.
Elles seront mises en vente au prix de dix centimes pour celles
envoyées et distribuées dans la circonscription du même bureau,
ainsi que de Paris pour Paris, dans l'étendue dont les
fortifications marquent la limite, et au prix de quinze centimes
pour celles qui circulent en France et en Algérie, de bureau à
bureau."
Cet abaissement de taxe à 10 et à 15 centimes était
encore bien timide, puisque la plupart des pays avaient adopté,
pour la carte postale, une taxe uniforme équivalent à environ 5
centimes de notre monnaie ; cependant M. Wolowski dû défendre
vigoureusement son amendement à l'Assemblée Nationale dans la séance
du 19 décembre 1872. (...).
La commission du budget, par l'organe de son rapporteur, dit qu'il
était préférable de s'abstenir puisque la situation financière
ne permettait pas de faire des expériences périlleuses.
Heureusement que M. Rampont, directeur général des postes, déclara
qu'il avait changé d'opinion depuis l'année précédente et qu'il
se ralliait à la proposition de M. Wolowski ; l'amendement
fut ainsi voté par l'Assemblée (Art. 22 de la loi de
finances du 20 décembre 1872).
Naissance |
Les premières cartes furent donc émises en France en
application de la Loi du 20 décembre 1872, exécutoire le 15
janvier 1873, et réalisées par l'Imprimerie Nationale.
Création |
(avec un "monopole" de l'Administration)
Instruction relative à la mise en application de la loi du 20 décembre 1872 :
§ 1 - La loi de finances du 20 Décembre
courant, portant fixation du budget général des dépenses et
des recettes de l'exercice 1873 contient, article 22, les
dispositions suivantes :
L'administration fera fabriquer des cartes postales destinées à
circuler à découvert.
Elles seront mises en vente au prix de 10 centimes pour celles
envoyées et distribuées dans la circonscription du même bureau,
ainsi que de Paris pour Paris, dans l'étendue dont les
fortifications marquent les limites et au prix de 15 centimes
pour celles qui circulent en France et en Algérie, de bureau à
bureau.
§ 2 - En exécution de ces dispositions, qui recevront leur application à partir du 15 janvier 1873, l'administration a fait confectionner deux types distincts de cartes postales avec l'indication imprimée de leur destination respective ; les modèles en sont donnés à la suite de la présente instruction. Ces cartes qui constituent un nouveau modèle de correspondance à prix réduit, seront fournies aux préposés par les soins du bureau du matériel, dans la mesure des besoins de leur service, elles devront être garnies par eux, avant leur mise en vente, des timbres-poste de 10 centimes ou 15 centimes nécessaires, suivant le cas, pour en opérer l'affranchissement (1).
§ 3 - Le recto des cartes postales reproduisant les indications imprimées dont il vient d'être parlé, ne devra contenir que l'adresse du destinataire ; le verso, entièrement blanc, est réservé aux mentions manuscrites qu'il conviendra à l'expéditeur d'y porter, sans restriction aucune.
§ 4 - La fabrication et la vente des cartes postales étant exclusivement attribuées à l'Administration, aucune carte vendue en dehors des bureaux de poste, expédiée à découvert et contenant de la correspondance, ne pourra être admise au bénéfice de la modération de taxe accordée par la loi du 20 décembre 1972. Les cartes de l'espèce qui seraient mises en circulation sans être revêtues de timbres-postes représentant le prix dû pour l'affranchissement des lettres ordinaires auxquelles elles doivent êtres assimilées, seront surtaxées d'après le tarif des lettres non affranchies, déduction faite de la valeur des timbres-poste employés.
§ 5 - Moyennant l'addition d'un timbre-poste de 5 centimes, les cartes postales vendues au prix de 10 centimes comme devant circuler dans la circonscription du même bureau, pourront être expédiées sur toute autre destination en France et en Algérie.
§ 6 - Les cartes postales envoyées, sans complément d'affranchissement de 5c en dehors de la circonscription du bureau d'origine, en France et en Algérie, sont soumises, en vertu d'une décision de M. le Ministre des finances du 27 décembre 1872, à l'application de l'article 358 de l'Instruction générale. En conséquence, ces cartes sont frappées d'une surtaxe de 15 centimes représentant le triple de l'insuffisance du port légalement dû. Toutefois, et par application du même article 358, les cartes postales revêtues d'un timbre-poste de 10c et adressées primitivement dans un lieu situé dans la circonscription du bureau d'origine, qui doivent être réexpédiées sur une autre destination en france et en Algérie, ne sont passibles que du complément de taxe de 5c résultant de la différence des tarifs.
§ 7 - Les cartes postales seront, comme les lettres ordinaires, frappées du timbre à date du bureau expéditeur et les timbres-poste de 10 centimes ou de 15 centimes qui y seront apposés seront annulés au moyen du timbre oblitérant.
§ 8 - Le verso des cartes postales
étant réservé entièrement à la correspondance de l'envoyeur,
les timbres à date des bureaux de passe et de destination
doivent, par dérogation à l'article 372 de l'Instruction générale,
être appliquées au recto.
Le plus grand soin est recommandé aux préposés dans l'application
des timbres, afin qu'ils ne portent pas sur l'adresse : le recto
des cartes postales présente, indépendamment du libellé de la
suscription, tout l'espace nécessaire pour que les opérations
importantes dont il s'agit soient convenablement effectuées,
sans compromettre la distribution des objets.
§ 9 - Les cartes postales frappées de surtaxes ou de compléments de taxes, dans les cas prévus par les paragraphes 4 et 6 de la présente instruction, tombent sous le régime de l'article 641 de l'Instruction générale, et ne peuvent être distribuées qu'au guichet des bureaux, dans les formes et sous les réserves mentionnées dans cet article.
§ 10 - Les paragraphes qui précèdent font connaître les règles qui doivent régir spécialement les cartes postales ; ces objets restent soumis, pour le surplus, aux prescriptions générales relatives aux lettres ordinaires.
§ 11 - Aux termes d'une décision
de M. le Ministre des Finances du 23 décembre 1872, les
dispositions des articles 258 et 259 de l'Instruction générale
concernant la vente des timbres-poste sont rendues applicables à
la vente des cartes postales.
Les divers préposés et les personnes désignées à l'article
258 doivent donc concourir à cette dernière vente. Une
circulaire de M. le Directeur général des contributions
indirectes a porté la décision ministérielle du 23 décembre
à la connaissance des débitants de tabac ; les receveurs
devront la notifier aux facteurs et autres sous-agents de leur
circonscription, ainsi qu'aux personnes étrangères au service
qu'ils sont chargés d'approvisionner de timbres-poste.
§ 12 - Provisoirement, et sous toutes réserves de la solution ultérieure à intervenir d'après les faits constatés par l'expérience, les agents, autres que les receveurs et les distributeurs, ainsi que les personnes étrangères au service désigné à l'article 258, seront libres de régler, suivant les prévisions de la débite, leur approvisionnement en timbres-poste et en cartes postales, sans excéder le minimum des avances auxquelles ils sont tenus suivant l'article 274 de l'Instruction générale ; mais la prise en charge, dans cet approvisionnement, d'un certain nombre de cartes postales sera toujours obligatoire.
§ 13 - Il est expressément interdit aux receveurs et aux distributeurs de livrer, soit au public, soit aux agents et personnes dénommés à l'article 258 de l'Instruction générale, aucune carte postale non munie préalablement, par leurs soins, du timbre-poste destiné à en opérer l'affranchissement. Toute infraction à cette défense entraînera la suspension de fonctions du préposé qui s'en sera rendu coupable, et sera déférée au Conseil d'Administration.
(1) Provisoirement,
attendu que les timbres-poste à 10 centimes ont été retirés
de la circulation et que l'administration des Monnaies n'a pas
encore fait choix d'une couleur nouvelle destinée à différencier
lesdites figurines de celles de 15 centimes, les cartes postales
de la ville pour la ville, ou circulant dans la circonscription
du même bureau, devront être revêtues de deux timbres-poste à
5 centimes.
Première émission |
Il a d'abord été émis deux cartes, chacune
correspondant à un des deux tarifs possibles :
- l'une "destinée à circuler à découvert en France et en
Algérie, dans l'intérieur d'une même ville ou dans la
circonscription du même bureau" (10c) ;
- l'autre "destinée à circuler à découvert en France et
en Algérie de bureau à bureau" (15c).
La première date d'oblitération
vue sur une carte utilisée est le 16 janvier 1873 (15c, bureau
à bureau) ; carte expédiée de Paris (rue de Cléry) pour
La Ferté-Bernard.
Il existe également une carte (reproduite dans le hors série n°2
- juin 2002 - de Timbres Magazine) portant, entre autre
un cachet à date (Versailles / Assemblée nationale) du 15
janvier, et adressée à un député avec comme adresse "Assemblée
Nationale, Versailles" ...
Évolution |
Ces cartes ont toujours gardé le même aspect général.
Cependant, la taille des emplacements destinés aux timbres adhésifs
a varié en fonction de la disponibilité de ceux-ci, le décors
d'encadrement a été plusieurs fois modifié, la dernière ligne
destinée à la mention du département a - ou n'a pas -
"dept
d", etc.
Elles ont été pour la plupart imprimées par l'Imprimerie
Nationale, sauf quelques unes commandées par l'Administration à
l'industrie privée (et qui ont aussi été effectivement vendues
dans les bureaux de poste) pour faire face à la demande suite à
l'engouement du public pour ces nouvelles cartes (plus de 7
millions d'entre elles auraient été vendues au public au cours
des 10 premiers jours !).
(Voir en fin de ce chapitre à "informations techniques", comment différencier aisément les unes des autres).
Fin du "monopole" |
( Autorisation de fabrication de cartes privées ) |
Arrêté du Ministre des Finances du 7 octobre 1875. (extrait)
Art. 6 - Suivant les prescriptions de la loi du 20 décembre 1872, aucune de ces cartes ne peut être mise en vente sans être munie préalablement du timbre-poste ou des timbres-poste valables pour en opérer l'affranchissement.
Instruction d'application de l'arrêté du 7 octobre 1875.
Art. 1er : Un arrêté de M. le Ministre des Finances du 7 octobre 1875, inséré au numéro du Journal Officiel du 26 du même mois, et rendu exécutoire à partir de cette date, autorise l'industrie privée à participer à la fabrication et à la vente des cartes postales, qui ont été réservées exclusivement jusqu'à ce jour au service des postes.
Art. 2 : Le texte de cet arrêté est reproduit à la suite de la présente instruction ; bien que les termes en soient suffisamment explicites pour prévenir toute difficulté dans l'application, je crois devoir appeler l'attention du service sur les obligations spéciales imposées à l'industrie privée en échange de la concession importante qui lui est faite et sur les mesures que doit entraîner l'inobservation de ces obligations.
Art. 3 : Les cartes postales confectionnées par l'industrie privée doivent avoir 12 centimètres de largeur et 8 centimètres de hauteur ; le poids ne peut en être inférieur à 2 grammes, ni excéder 5 grammes. Le recto doit reproduire exactement, sans addition aucune, les indications imprimées portées au modèle donné à l'article 3 de l'arrêté précité, les blancs qui y restent étant destinés exclusivement à la mention du nom et de l'adresse du destinataire. Ce modèle est obligatoire uniformément pour toutes les cartes, quelle que soit la destination qu'elles devront recevoir ultérieurement en France et à l'étranger. Les cartes dérogeant à ces conditions de poids, de dimension et de forme deviennent passibles du tarif des lettres non affranchies, déduction faite de la valeur des timbres-poste employés.
Art. 4 : Le but principal que s'est proposé l'industrie privée en réclamant la faculté de fabriquer des cartes postales a été de pouvoir les tirer en feuilles, de manière à y faire figurer, au verso, par des procédés typographiques ou autres auxquels la carte vendue isolément, munie de son timbre d'affranchissement, ne se prête pas ou se prête difficilement, soit des inscriptions destinées à tenir lieu de correspondance ou à en préparer des éléments, soit des avis intéressant le commerce, l'industrie, etc. Ces avantages lui seront désormais complètement acquis. D'autre part, l'adoption pour toutes les cartes confectionnées par l'industrie privée, d'un modèle uniforme indiquant les différents prix dus suivant la destination, rendait sans objet d'en différencier la couleur ; sur ce point, toute latitude est laissée à la fabrication libre.
Art. 5 : Telles sont les dispositions particulières qui résultent de l'arrêté ministériel du 7 octobre 1875, en ce qui concerne les cartes postales fabriquées par l'industrie privée. Les autres prescriptions de cet arrêté sont empruntées à la législation en vigueur touchant les cartes postales émises par l'Administration des postes. Les cartes fabriquées par l'industrie privée ne peuvent, comme celles-ci, être mises en vente sans être munies des timbres-poste valables pour en opérer l'affranchissement, et il ne doit y être joint ou attaché aucun objet quelconque. Celles qui seront expédiées sans affranchissement ou accompagnées d'annexes seront passibles du tarif des lettres non affranchies, déduction faite de la valeur des timbres-poste employés ; une taxe égale au triple de l'insuffisance de l'affranchissement sera apposée sur celles dont le port n'aura pas été entièrement acquitté. Mais il convient de remarquer que ces dernières dispositions s'appliquent aux cartes à destination de la France ou de l'Algérie. Le traité signé à Berne pour la création d'une Union générale des Postes, et approuvé par la Loi du 3 août 1875, admet l'emploi des cartes postales, à partir du 1er janvier 1876, pour les pays étrangers qui font partie de l'Union.
Utilisation pour l'étranger |
Suite aux décisions prises en 1874 à Berne par l'Union Générale des Postes, mises en application le 1er janvier 1876 (suite à la Loi du 3 août 1875), il est possible d'expédier des cartes postales à destination de l'étranger (ou plus exactement des pays adhérents au traité) à un tarif préférentiel (par rapport à celui des lettres).
Ce tarif est de 15 centimes à destination de tous les
pays adhérents, sauf pour les États-Unis d'Amérique pour
lequel il est de 20 centimes.
D'autres destinations seront progressivement ajoutées, à l'un
ou l'autre tarif.
Cela donne lieu à la mise en vente de nouvelles
cartes "mixtes" pouvant être utilisées au trois
tarifs alors possibles :
- 10 centimes : (France et Algérie) pour la même ville, ou la
circonscription du même bureau ;
- 15 centimes : (France et Algérie) de bureau à bureau°, ou à
destinations des pays étrangers avec lesquels l'échange est
possible (à ce tarif) ;
- 20 centimes : à destination des autres pays étrangers (à
ce moment seuls les États-Unis d'Amérique
sont concernés).
C'est ce modèle de cartes qui sera vendu jusqu'à
leur suppression. En dehors de variétés typographiques mineures,
on a l'habitude d'en classifier 20 "différentes" dont
les variations essentielles (si on peut dire !)
se situent au niveau de la mention de leur date d'impression (de
"Novembre 1875" à "Juin 1878") et de la présence
ou de l'absence d'un numéro de tirage précédent cette date.
Remarque :
Athur Maury signalait également "Août 1878" qui ne
semble plus avoir été vu depuis ...
On connaît
deux cartes postées le jour de l'ouverture du service, à
destination des États-Unis : l'une expédiée de Paris pour
Philadelphie (illustrée ci-dessous),
et l'autre envoyée d'Algérie.
01/01/1876 1er jour d'utilisation
des cartes pour l'étranger Tarif à 20c pour les États-Unis |
Collection Frans Jorissen (k=0,50)
° on remarquera que les derniers tirages (au moins mai et juin 1878, si ce n'est également avril 1878) auraient dus être modifiés puisque, suite à la Loi du 6 avril 1878, les tarifs applicables à l'intérieur de la France et de l'Algérie sont unifiés à compter du 1er mai 1878 (10 centimes pour les cartes affranchies nées et distribuables en France et en Algérie).
La fin |
Une circulaire du Sous-Secrétaire d'État aux
Finances, en date du 6 mai 1878, prescrit le remplacement des
formulaires avec timbres adhésifs "dont l'usage
essentiellement provisoire a donné lieu à des plaintes
nombreuses et fondées" par des cartes revêtues directement
du timbre d'affranchissement.
Les premières cartes avec timbre imprimé seront émises à
partir du 1er juin 1878 (la première date vue, pour le
régime intérieur, est du 2 juin) mais seuls les
affranchissements à 10 et 15 centimes seront proposés (bonne
idée, puisque le tarif à 20 centimes sera supprimé le 31 mars
1879!).
Informations "techniques" |
Comme dit plus haut, ces cartes précurseurs ont été imprimées soit par l'Imprimerie Nationale, soit par des imprimeurs privés.
Les cartes sortant de l'Imprimerie Nationale sont
relativement faciles à identifier (une loupe peut être
cependant utile !). En effet, l'Imprimerie Nationale est la seule
à utiliser une police "Didot" (assez proche de
la "Times New Roman" bien connue des utilisateurs d'ordinateurs
et que vous êtes actuellement en train de lire !) avec empattement (serif).
La lettre permettant l'identification la plus facile ces caractères
est le l (L minuscule), qui porte un petit trait horizontal
à mi hauteur et à gauche de la barre verticale.
Tarifs |
Cela sort - pour le moment, et dans l'état actuel
"d'avancement" du présent site - du cadre que
nous sommes fixés.
Nous nous promettons cependant de publier ultérieurement un
tableau synoptique des divers tarifs possibles, incluant toutes
les possibilités (qui sont un des charmes des cartes précurseurs)
: levée exceptionnelle, recommandation, voie de mer (voir
déjà un peu plus haut "Utilisation pour l'étranger"),
taxation, etc.
Voici le "minimum vital" :
Application | France / Algérie | Étranger ° | ||
même bureau | bureau à bureau | (avec voie de mer) | ||
15/01/1873 | 10 c | 15 c | ||
01/01/1876 | 15 c | 20 c | ||
01/05/1878 | 10 c | |||
01/06/1878 | Émissions des premières cartes avec timbres imprimés | |||
01/04/1879 | 10 c | 15 c |
° pays adhérents au traité de
l'UGP de 1874 (ou ultérieurement).
La répartition des pays dans les deux catégories a évolué
avec le temps.
Entre-temps, et comme cela doit toujours être la règle en cas de recherche tarifaire, on se reportera au remarquable ouvrage "Les tarifs postaux français 1627-1969" de J.P.Alexandre*, C.Barbey, J-F.Brun*, G.Desarnaud* et R.Joany* (Éd. Loisirs et Culture. Paris. 1982).
Les "précurseurs - annonce " |
Bibliographie |
"Mutilation des timbres-poste" |
Très peu de temps après la création des cartes postales, d'ingénieux commerçants ont eu l'idée de les revendre à prix réduit (ou à les distribuer gratis) après y avoir imprimé des annonces publicitaires (que ces commerçants vendaient à des annonceurs). Il fut fait de même avec des enveloppes ou des enveloppes-lettres.
Au début les timbres étaient, en général, marqués (CA, barres, etc.) à l'emporte-pièce afin d'en empêcher l'emploi sur un support autre que la carte (ou l'enveloppe) publicitaire ; le timbre ayant tendance à se retrouver en morceaux en cas d'essai de décollage.
Cette "mutilation" a été interdite par une
décision du 20 décembre 1873.
Il faut noter que cette
instruction interdit la "mutilation" des timbres-poste,
mais en aucun cas l'impression des annonces ou la vente à prix réduit.
INSTRUCTION n°119
1ère Division. 3ème Bureau. Franchises, Contentieux et tarifs.
Objets de correspondance revêtus de timbres-poste frappés d'une marque à l'emporte-pièce, consistant en initiales ou chiffres particuliers.
L'Administration a été informée que plusieurs entreprise de
publicité mettaient depuis quelques temps en vente à prix réduit
des cartes postales annoncées, ou enveloppes-annonces
affranchies au moyen de timbres-poste frappés d'une marque à l'emporte-pièce,
consistant en initiales ou chiffres particuliers.
Ces faits soulevaient une question de principe qui a été
soumise à l'appréciation de M. le Ministre des Finances.
À la date du 20 décembre dernier, M. le Ministre des Finances a
décidé que les timbres-poste altérés ou lacérés par un procédé
industriel quelconque seraient considérés comme ayant perdu
toute valeur et que les objets de correspondance qui en seraient
revêtus devraient être taxés comme non affranchis.
Les agents devront se conformer à l'avenir aux dispositions de
cette décision.
Le Directeur général des Postes.
A. Libon.
Quelques années plus tard (Décision du 15 novembre 1876) la perforation des timbres-poste sera admise en France, mais strictement réglementée. "Les timbres-poste dont les marques à l'emporte-pièce n'auront pas été effectuées dans les conditions réglementaires seront considérés comme ayant perdu toute valeur".
* membre titulaire de l'Académie de philatélie